Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Modification des règles commerciales régissant l’électricité
76(1)Conformément aux règles commerciales régissant l’électricité, la Société publie toute modification qui leur sont apportée trente jours au moins avant leur entrée en vigueur.
76(2)Sur demande, la Commission examine toute modification apportée aux règles commerciales régissant l’électricité.
76(3)La demande présentée en vertu du présent article est déposée dans les trente jours qui suivent la publication des modifications que prévoit le paragraphe (1).
76(4)La Commission peut, de sa propre initiative, examiner toute modification apportée aux règles commerciales régissant l’électricité.
76(5)Toute demande présentée en vertu du présent article ou tout examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas les effets d’une modification tant que la Commission n’a pas terminé son examen, sauf si elle rend une ordonnance contraire.
76(6) Afin de décider si elle doit suspendre l’effet d’une modification, la Commission tient compte :
a) de l’intérêt public;
b) du bien-fondé de la demande;
c) de la possibilité qu’une personne subisse un préjudice irréparable;
d) de la prépondérance des inconvénients.
76(7)Si elle conclut à l’issue de son examen que la modification est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission rend une ordonnance :
a) la révoquant à la date qu’elle précise;
b) la renvoyant à la Société pour plus ample examen.
Modification des règles commerciales régissant l’électricité
76(1)Conformément aux règles commerciales régissant l’électricité, la Société publie toute modification qui leur sont apportée trente jours au moins avant leur entrée en vigueur.
76(2)Sur demande, la Commission examine toute modification apportée aux règles commerciales régissant l’électricité.
76(3)La demande présentée en vertu du présent article est déposée dans les trente jours qui suivent la publication des modifications que prévoit le paragraphe (1).
76(4)La Commission peut, de sa propre initiative, examiner toute modification apportée aux règles commerciales régissant l’électricité.
76(5)Toute demande présentée en vertu du présent article ou tout examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas les effets d’une modification tant que la Commission n’a pas terminé son examen, sauf si elle rend une ordonnance contraire.
76(6) Afin de décider si elle doit suspendre l’effet d’une modification, la Commission tient compte :
a) de l’intérêt public;
b) du bien-fondé de la demande;
c) de la possibilité qu’une personne subisse un préjudice irréparable;
d) de la prépondérance des inconvénients.
76(7)Si elle conclut à l’issue de son examen que la modification est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission rend une ordonnance :
a) la révoquant à la date qu’elle précise;
b) la renvoyant à la Société pour plus ample examen.